« Un ordinateur utilisé pour la recherche d'un emploi doit être assimilé à un instrument nécessaire à l'exercice personnel d'une activité professionnelle et ne peut être saisi
(cass. civ., 2e ch., 28 juin 2012, pourvoi n° 11-15.055, BC II n° 126 ; RJS 11/12 n° 894). »
Le Code du Travail ANNOTÉ, Groupe Revue Fiduciaire, note au sujet de l'article L. 5411-6, p. 2071.
La décision : https://www.courdecassation.fr/decision/607974d69ba5988459c49ea7
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